Requête

Sur le fondement de l’article 461 du ncpc.

 

Présentée à Monsieur le Président du tribunal de commerce place de la Bourse 31068 Toulouse Cedex 7.

 

En rectification d’erreur matérielle.

 

En interprétation

 

En rectification de l’omission de Statuer :

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

 

Sur jugement du 21 avril 2011.

 

Lettre recommandée 1 A 049 124 4554 6.

 

FAX : 05-40-00-46-06.

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

CONTRE :

 

 

·        Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500

·        LA SARL LTMDB inscrite au RC de Toulouse N° RCS N° 494 254 956 dont le siège social est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, représenté par son gérant Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

·        Monsieur TEULE  Laurent, né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

*

*  *

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

SUR LA NULLITE DU JUGEMENT DU 21 AVRIL 2011

 

Rappel textes et jurisprudences. :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivée ; que le défaut de répondre à conclusions constitue le défaut de motifs : ( cass 2ch civ 25 octobre 2006 N° 05-13014).

Que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de personne à conclusions équivaut à un défaut de motif. ( cass 3ème ch civ 15 sept 2010 N° 09-15192).

Le défaut de motifs entraîne l’annulation de la décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a accueilli ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de’ nullité ou une défense au fond.

En revanche, le défaut de motifs ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas prononcé, non plus dans son dispositif, sur ces prétentions. Il y a eu alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la procédure prévue à l’article 463 du ncpc, n’est pas susceptible de pourvoi.

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Le juge a la faculté de corriger une maladresse de rédaction de la décision. Il a également le pouvoir d'interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif. La décision interprétative s'incorpore à la décision interprétée et est soumise, en principe, au même régime que cette dernière108(*).

Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet pour sa part à un plaideur, de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer cette erreur ou omission sans pour autant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée109(*). La décision rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans altérer la substance de celui-ci. Peut être rectifiée toute décision, passée ou non en force de chose jugée, émanant de n'importe quelle juridiction de premier ou de second degré ou de la Cour suprême.

C'est le juge qui a rendu la décision qui a, en principe, compétence pour rectifier celle-ci, même si la décision est passée en force de chose jugée. Encore faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité. Cependant, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction à laquelle la décision a été déférée. En principe, seules les erreurs commises par le juge sont réparables, les erreurs imputables aux parties ne pouvant être corrigées par la procédure de rectification. La décision rectificative doit être notifiée et n'est pas opposable à la partie qui n'a pas demandé la rectification tant qu'elle ne l'a pas été. A l'instar de la décision interprétative, elle fait corps avec la décision qu'elle rectifie et obéit donc au même régime juridique.

47. Les recours en rectification du jugement en cas d'infra, d'ultra ou d'extra petita sont destinés à assurer le respect de la règle selon laquelle le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'omission de statuer est le fait pour le juge d'avoir oublié de trancher un ou plusieurs chefs de demande qui lui étaient soumis par les parties. Elle doit être distinguée du déni de justice qui résulte de l'absence complète de décision sur toute la demande110(*). L'ultra petita et l'extra petita révèlent, au contraire, un excès du juge qui, dans sa décision, accorde plus ou autre chose que ce qui a été demandé. La victime de la violation par le juge de l'obligation de se limiter à la demande des parties est autorisée à revenir devant celui-ci afin qu'il complète sa décision, ou, au contraire, qu'il en retranche ce par quoi il a excédé l'objet du litige111(*). Il s'agit alors d'une véritable exception au principe du dessaisissement du juge. Celui-ci se trouve donc de nouveau saisi de la contestation sans qu'une nouvelle instance recommence pour autant. La décision rectificative qui est ainsi rendue s'incorpore à la décision qu'elle modifie par un lien de dépendance nécessaire. Les dispositions de la décision rectificative s'adjoignent aux dispositions figurant dans le jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique.

L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties

 

Cependant. il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

 

Il vous est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence qui a été violée le 27 mars 2008.

 

SITUATION JURIDIQUE ERRONEE ET SUR LES FAITS.

Le tribunal indique que Monsieur et Madame

Monsieur et Madame LABORIE font l'objet d'une procédure de saisie immobilière sur leur propriété située 2 Rue de la Forge, 31650 SAINT-ORENS.

 

En date du 21 décembre 2006, un jugement d'adjudication de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est rendu au profit de Madame D'ARAUJO épouse BABILE, et sa publication a lieu le 20 mars 2007.

 

Par acte définitif du 06 juin 2007, Madame D'ARAUJO épouse BABILE cède à la SARL LTMDB, par-devant Maître CHARRAS Notaire à TOULOUSE, la propriété acquise le 21 décembre 2006.

 

Monsieur André LABORIE conteste la légalité de la procédure de saisie immobilière, qu'il en découle que la vente du bien à Madame BABILE, puis à la SARL LTMDB, sont entachées de nullité.

 

Observations :

Le tribunal de commerce n’indique pas la vraie situation juridique :

Il se contente sur les faits d’indiquer en ses 4 lignes une situation irrégulière.

 

Sur la vraie situation juridique ou le tribunal ne peut y déroger.

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Qu’un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au Profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Que ce jugement d’adjudication a été rendu par excès de pouvoir, en violation des articles 718 de l’acpc, article 2215 du code civil, des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC.

·       Que ce jugement a fait l’objet d’une action en résolution pour fraude de toute la procédure devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

Qu’en conséquence :

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette adjudicataire le 21 décembre 2006 avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, effectuée par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

Qu’en conséquence, la propriété était revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 mais après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007 dans le délai de l’article 750 de l’acpc.

 

Article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait vendre sur le fondement de l’article 1599 du code civil un bien ne lui appartenant plus en date du 5 avril 2007 par un acte de sous seing privé devant notaire.

 

·       Pas plus de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété en date du 20 mars 2007 devant le tribunal d’instance de Toulouse «  la fin de non recevoir de l’adjudicataire est d’ordre public.

 

Que la cour d’appel a rendu un arrêt en date du 21 mai 2007 rejetant la demande de Monsieur et Madame LABORIE sans pour autant trancher la fraude de la procédure. «  rejet au profit du T.G.I au fond ».

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007 sans au préalable avoir été signifié sur le fondement des l’articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait finaliser la vente du 5 avril 2007, « au préalable cet acte étant nul » soit en date du 6 juin 2007 sans que celle-ci ait retrouvé son droit de propriété par une publication à la conservation des hypothèques.

 

Que le transfert de propriété se fait par la publication du jugement d’adjudication et de l’arrêt sur l’action en résolution rendu le 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 750 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur propriété, résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Qu’il a été produit au tribunal de commerce de Toulouse un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007.

 

Qu’en conséquence les actes du 5 avril 2007, du 6 juin 2007 ont été passés en violation de l’article 1599 du code civil, devant notaire entre une personne physique Madame D4ARAUJO épouse BABILE et une personne morale la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, dont l’activité commerciale était marchand de bien, enregistrée au RCS de Toulouse en son tribunal de commerce.

 

Qu’en conséquence les actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 étant nul de plein droit «  violation de l’article 1599 du code civil, la vente en date du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent et lui-même étant nulle, la propriété étant toujours établie juridiquement à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Nous sommes dans le cadre d’actes mixtes entre particulier et commerçant.

 

Nous somme dans le cadre d’actes mixte entre commerçant et particulier.

 

Raisons en faits portés à la connaissance du tribunal de commerce en son assignation introductive pour demander non l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 mais l’annulation des actes notariés passés postérieurement à l’action en résolution soit après le 9 février 2007.

 

·       Que la compétence du tribunal de commerce de Toulouse est établie.

 

SUR L’ARTIFICE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

POUR SE REFUSER DE STATUER

 

Le tribunal de commerce de toulouse après avoir exposé une situation juridique autre.

Le tribunal de commerce pour se refuser de statuer en son jugement du 21 avril 2011 a omis volontairement que les actes passés sont des actes mixtes.

Que le tribunal de commerce n’a pas répondu aux conclusions et repris les moyens soulevés par Monsieur LABORIE après avoir été appelé par courrier du 30 décembre 2010 dont conclusions régulièrement enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 10 janvier 2011 et pour son audience du 3 février 2011.

La flagrance du déni de justice est caractérisé, par l’omission d’avoir pris en compte qu’existait entre les deux personnes physiques une société commerciale, soit la société SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

D’autant plus qu’il ne pouvait être soulevé d’incompétence, le tribunal de commerce de Toulouse était compétant pour trancher des litiges entre particulier et commerçant.

D’autant plus que les parties adverses régulièrement convoquées n’ont fait aucune observation pour soulever l’incompétence et que le tribunal de commerce ne peut à la place des parties se substituer à la soulever.

Qu’en conséquence :

Le jugement du 21 avril 2001, par l’absence de motif et pour violation de l’article 455 du ncpc est nul de plein droit.

·       Que par sa nullité, l’acte n’existe pas.

Raison par cette omission de statuer sur la vraie situation juridique, que le tribunal se doit de statuer en fait et en droit sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc et des textes ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Au vu de l’assignation introductive d’instance.

Au vu de l’opposition à dissolution de la SARL LTMDB.

Au vu des pièces de la procédure.

Au vu des conclusions complétives pour son audience du 3 février 2011.

Au vu de la dite requête en omission de statuer, interprétation et erreur matérielle.

Au vu de la compétence du tribunal de commerce en ses actes mixtes.

Au vu de la nullité du jugement du 21 avril 2001 par l’absence de motif.

Convoquer  chacune des parties à une audience à fin que soit respecté l’article 461 du ncpc, article 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et

Statuer en droit et en faits sur les vraies prétentions des parties en respectant l’article 455 du ncpc, et de sa jurisprudence ci-dessus et sur le fondement des articles 461, 462 ; 463 ; 464 du ncpc.

Au vu de la résistance abusive et malicieuse des parties adverses à faire obstacle à un débat contradictoire devant le tribunal de commerce de Toulouse et après y avoir été invité à comparaitre par Monsieur LABORIE André et par le Tribunal de commerces.

Condamner en supplément des demandes de l’assignation introductive, des conclusions complétives en son audience du 3 février 2011 ; Madame BABILE, la SARL LTMDB ainsi que Monsieur TEULE Laurent à un nouvel article 700 du ncpc, à la somme de 3000 euros.

 

Condamner Madame BABILE et la SARL LTMDB ainsi que Monsieur TEULE Laurent aux entiers dépens de la procédure.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André.

Le 30 avril 2011